# 2023-097 Carrières, Libération - Obligatoire, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle
Libération - Obligatoire, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-06-02
Le plaignant a contesté sa libération des Forces armées canadiennes (FAC). Il a soutenu qu'il avait été victime d'un comportement sexuel dommageable et inapproprié (CSDI) et que le traumatisme qui en avait découlé était à l'origine de ses manquements en matière de rendement pendant son cours de qualification professionnelle. Il a fait valoir qu'il aurait dû obtenir des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) à cause du CSDI, recevoir de meilleurs soins médicaux et avoir la possibilité de se rétablir avant de poursuivre sa carrière dans son groupe professionnel militaire actuel ou dans un autre. Selon lui, ces mesures étaient justifiées conformément à la Directive du Chef d'état-major de la défense – Maintien à l'effectif des membres des FAC affectés par des comportements sexuels dommageables et inappropriés (« Directive du CEMD »). Il a également soutenu que le commandant de l'établissement d'instruction (EI) n'avait pas l'autorité d'ordonner sa libération et que cette responsabilité relevait plutôt de son unité d'appartenance.
Le commandant de la 2e Division aérienne du Canada, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que la Directive du CEMD ne s'appliquait pas à la situation du plaignant, que la libération constituait une mesure pouvant découler d'un comité d'examen du rendement et que le commandant de l'EI était l'autorité de libération compétente.
Le Comité a d'abord examiné les préoccupations du plaignant concernant l'autorité de libération et l'applicabilité de la Directive du CEMD. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas encore obtenu sa qualification dans son groupe professionnel militaire et était affecté aux Effectifs en formation élémentaire, plutôt qu'à une unité professionnelle, le commandant de l'EI conservait l'autorité de le libérer conformément à la matrice des pouvoirs délégués du CEMD en matière de libération. Le Comité a également conclu que la Directive du CEMD ne s'appliquait pas puisque le plaignant ne faisait pas l'objet de CERM l'empêchant de servir dans les FAC, qu'il n'était pas envisagé de le libérer pour des raisons de santé et que la Directive du CEMD n'empêche pas la libération d'une victime de CSDI pour des motifs non liés à l'incident de CSDI, notamment un échec lors d'une formation.
Le Comité a ensuite conclu que les normes de qualification (NQ) qui s'appliquaient au cours de qualification professionnelle du plaignant énuméraient et définissaient la conduite et le rendement comme des qualités professionnelles distinctes devant être évaluées dans le cadre des objectifs de rendement du cours. Le défaut de satisfaire à ces normes pouvait entraîner la convocation d'un comité d'examen du rendement ou la libération des FAC.
Le Comité a conclu que le dossier d'instruction du plaignant, depuis son enrôlement, faisait état d'une série de problèmes de conduite et de manquements en matière de rendement. Or, le plaignant semblait incapable de corriger ces problèmes malgré les efforts déployés par les FAC pour les cerner et lui offrir du soutien. Même en faisant abstraction des problèmes de conduite survenus pendant le cours (lesquels découlaient, selon le plaignant, du CSDI), le Comité a conclu qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve démontrant que le plaignant ne satisfaisait pas aux normes d'instruction définies dans les NQ, et ce, avant même l'incident lié au CSDI. Ces éléments justifiaient la recommandation du comité d'examen du rendement de mettre fin à l'instruction du plaignant et de le libérer des FAC en vertu du motif 5(d) (Ne peut être employé avantageusement) en raison d'une incapacité ou d'une inaptitude inhérente à satisfaire aux normes professionnelles requises.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief et de refuser la mesure de réparation demandée.
