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# 2023-086 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-23

Le plaignant a contesté le recouvrement des paiements de l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Il a fait valoir qu'il avait pris des mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude de sa solde et de ses indemnités à plusieurs reprises, mais que le Centre des ressources humaines militaires (CRHM) lui avait confirmé, chaque fois, que son dossier était en règle. Le plaignant a soutenu que le CRHM avait été négligent dans la gestion de l'IDVC dans son dossier et dans celui d'autres membres des Forces armées canadiennes (FAC). Il a demandé l'annulation du recouvrement de l'IDVC ainsi que la clarification de la portée de l'IDVC qui est payable concernant la région en cause.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, puisque la résidence du plaignant et son lieu de travail n'étaient pas situés au même endroit, le paragraphe 205.45(8) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes entrait en jeu et le taux inférieur de l'IDVC s'appliquait. Comme le taux inférieur avait été fixé à 0 $, le plaignant n'avait pas droit aux versements d'IDVC reçus. L'AI a aussi déclaré que, selon l'article 203.04 (Plus-payés) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les paiements versés en trop doivent être recouvrés, malgré la diligence raisonnable du plaignant et la mauvaise application de la directive sur l'IDVC par le CRHM.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par la décision des FAC de lui verser de l'IDVC alors qu'il n'y avait pas droit, et par le fait qu'elles n'avaient pas enquêté correctement à la suite de ses demandes visant à vérifier son droit à cette indemnité. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle évalue l'effet du recouvrement sur le plaignant. Si cette évaluation révèle qu'il a subi de graves difficultés financières, le Comité a recommandé que l'ADI prépare une présentation au Conseil du Trésor afin que ce dernier recommande au gouverneur en conseil d'effectuer une remise de dette en faveur du plaignant.

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2025-03-27

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