# 2023-046 Carrières, COVID-19, Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
COVID-19, Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-11
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. En particulier, le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux et l'imposition de mesures correctives en raison de son défaut de se conformer à la politique. Il a soutenu que les méthodes utilisées pour la vaccination et la vaccination comme telle avaient eu des effets secondaires réels ou potentiels nuisibles à sa santé. De plus, selon lui, il y avait eu une violation de sa vie privée lors d'une communication non autorisée de son statut vaccinal dans le cadre d'une occasion d'emploi dans les FAC.
L'autorité initiale (AI) ne s'est pas prononcée sur le grief concernant la politique sur la vaccination parce qu'il concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense. L'AI a aussi rejeté le grief relatif à la question des effets secondaires ainsi que celui portant sur l'atteinte à la vie privée, et ce, en raison de l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux et a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu qu'était raisonnable le refus de la demande d'accommodement du plaignant.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité s'est d'ailleurs prononcé sur certains points soulevés dans des décisions récentes de l'autorité de dernière instance (ADI) à l'égard de griefs similaires concernant la politique sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que cette atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant n'aurait pas dû faire l'objet de mesures correctives, car ce dernier exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que les mesures correctives étaient déraisonnables en raison de manquements graves à l'équité procédurale.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel il avait subi des effets secondaires nuisibles à sa santé en raison des tests liés au vaccin contre la COVID-19 et de la vaccination comme telle, le Comité a mené une enquête et a conclu que les FAC avaient traité le plaignant conformément aux politiques applicables.
Enfin, en ce qui a trait à l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait subi une violation de sa vie privée, le Comité a mené une enquête indépendante et a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par l'obligation de communiquer son statut vaccinal dans le cadre d'une occasion d'emploi dans les FAC.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'annuler les mesures correctives et de retirer tous les documents connexes du dossier personnel du plaignant.
