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# 2023-045 Carrières, Mesure administrative, Représailles

Mesure administrative, Représailles (ORFC 19.15) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-06-04

La plaignante a contesté la décision d'attribuer sa tâche secondaire à une autre personne. Selon elle, cette décision aurait été prise parce qu'elle avait déposé un rapport sur des actes répréhensibles et une plainte de harcèlement, et cela constituerait des représailles au sens de l'article 19.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La plaignante a aussi soutenu qu'elle n'avait jamais été informée de l'identité de la personne qui avait pris cette décision ni des raisons pour lesquelles sa tâche secondaire lui avait été retirée. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé la reconnaissance du caractère inapproprié de cette décision, la mise en place d'une formation obligatoire et la création d'ordres et de directives sur le sujet au sein de l'unité. 

L'autorité initiale (AI) a en partie accordé une mesure de réparation. L'AI a conclu que les préoccupations de la plaignante concernant la gestion des ressources étaient fondées et a donc ordonné la tenue d'une formation obligatoire. Cependant, l'AI a conclu que le fait d'avoir retiré à la plaignante sa tâche secondaire ne constituait pas un acte de représailles au sens de l'article 19.15 des ORFC

Le Comité a conclu que la réattribution de la tâche secondaire de la plaignante visait, en partie, à répondre des préoccupations soulevées par le manque de compréhension de la plaignante quant aux autorisations et procédures applicables. Le Comité a aussi conclu que le fait d'avoir enlevé cette tâche secondaire à la plaignante n'avait pas eu de conséquences négatives pour elle. Le Comité a donc conclu qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de représailles au sens de l'article 19.15 des ORFC et que la plaignante n'avait pas subi de préjudice. Le Comité a constaté que, selon les bonnes pratiques en matière de leadership, la plaignante aurait dû être informée des raisons expliquant la réattribution, ce qui aurait pu éviter la perception de représailles. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation. 

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2025-10-29

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