# 2023-016 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-19
Le plaignant a contesté la Directive du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 (Directive 003). Le plaignant a soutenu que la Directive 003 ordonnait aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) de prendre des décisions personnelles en matière de santé sur la base d'un rapport provisoire de l'Agence de la santé publique du Canada, qu'elle ne faisait pas référence aux instruments de politique qui, selon lui, établissaient les conditions dans lesquelles la vaccination peut être ordonnée, et qu'elle continuait de contrevenir à la Loi sur la protection des renseignements personnels en exigeant que les renseignements sur la vaccination soient conservés dans le système de gestion Système de soutien administratif militaire (Gestion SSAM).
L'autorité initiale a conclu que, puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD, il devait être transmis directement à l'autorité de dernière instance.
Le Comité a noté que la Directive 003 avait supprimé l'obligation de vaccination contre la COVID-19 pour tous les membres des FAC, sauf pour certains rôles et certaines unités, et avait permis à ceux qui choisissaient de ne pas se faire vacciner d'être réaffectés à des postes ne nécessitant pas de vaccination. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré en quoi la Directive 003 l'avait personnellement lésé, comme l'exige le paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale.
Le Comité a également noté que le plaignant avait mal interprété l'article 126 de la Loi sur la défense nationale et l'article 103.58 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Mentionnons que ces instruments précisent les conditions dans lesquelles un membre pourrait être considéré comme ayant commis une infraction d'ordre militaire parce qu'il a refusé la vaccination. Là encore, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas suffisamment établi de lien entre l'absence de référence à ces instruments dans la Directive 003, et l'effet sur lui-même.
Le Comité a conclu que la conservation des renseignements sur la vaccination dans le système Gestion SSAM était raisonnable pendant la pandémie afin de maintenir l'état de préparation opérationnelle. Toutefois, puisque la COVID-19 n'est plus considérée comme une pandémie, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance réévalue l'exigence qui est décrite dans la Directive 003 et qui prévoit que les militaires doivent inscrire leur statut vaccinal relativement à la COVID-19 dans le système de Gestion SSAM, et ce, afin d'harmoniser la gestion du statut vaccinal relativement à la COVID-19 avec celle des autres vaccinations requises par les FAC dont l'information est inscrite dans le Système d'information sur la santé des Forces canadiennes.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
