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# 2023-003 Carrières, Rapport d'appréciation du rendement

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-07-24

La plaignante a contesté l'évaluation de la situation (ES) ainsi que la décision de l'agent responsable qui avait conclu que les allégations de la plaignante, présentées dans la plainte, ne correspondaient pas à du harcèlement. Dans un grief connexe, la plaignante a aussi soutenu que, lors du rapport d'appréciation du personnel (RAP), elle avait été notée injustement par la partie intimée dans sa plainte de harcèlement. Cela était évident quand on comparait ce rapport à ses RAP antérieurs.

Au sujet de l'ES, l'autorité des griefs des Forces canadiennes a conclu que cette mesure avait été prise par un groupe qui relevait directement du chef d'état-major de la défense. Le grief devait donc être renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision selon l'article 7.13 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il n'y a donc pas de décision de l'autorité initiale (AI) à cet égard. Par ailleurs, concernant le RAP de la plaignante, l'AI a constaté qu'il y avait des exemples qui démontraient une certaine irrégularité du rendement et de la conduite de la plaignante durant la période en cause, et qui pouvaient justifier les mauvaises notes qui lui avaient été attribuées. L'AI a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément aux politiques. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que l'ES n'avait pas été menée dans le respect des dispositions des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a examiné des éléments de preuve qui démontraient l'existence d'un conflit en milieu de travail qui exigeait la tenue d'une enquête selon la politique sur le harcèlement ou selon une approche axée sur la résolution des conflits en milieu de travail. Le Comité a estimé que les allégations de la plaignante méritaient de faire l'objet d'un examen sérieux et ne pouvaient pas être simplement écartées sans qu'aucune mesure ne soit prise. Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation à la plaignante, et déclare que l'ES était viciée et devait être annulée. Puisque les parties ne travaillent plus dans la même chaine de commandement, le Comité a aussi recommandé que les Forces armées canadiennes ne fassent pas une nouvelle ES, mais qu'elles prennent des moyens pour régler les problèmes survenus dans le milieu de travail en sensibilisant les parties concernées aux meilleures pratiques en matière de résolution de conflit. Enfin, au sujet du RAP, le Comité a conclu que les notes attribuées étaient raisonnables et que la plaignante n'avait pas fourni d'éléments de preuve qui auraient justifié l'attribution de meilleures notes. Le Comité a donc recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à ce sujet.

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2025-03-13

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