# 2022-310, Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Lieu de service
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Lieu de service
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-10-22
Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) et a obtenu une affectation pour suivre le cours de qualification militaire de base à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec). Cette affectation comportait une interdiction de déplacer ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État et ceux-ci sont restés à sa résidence de Vancouver. Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à l'enrôlement, car il savait que d'autres militaires situés sur d'autres bases, dans des circonstances similaires, avaient obtenu l'approbation de leur demande d'IDVC à l'enrôlement. Selon le plaignant, le fait d'obtenir une affectation au lieu d'enrôlement n'avait pas toujours été une exigence pour recevoir l'IDVC à l'enrôlement, et certaines salles des rapports des FAC ne semblaient pas avoir appliquée cette exigence si elle existait. Le plaignant a aussi exprimé sa frustration du fait que certains militaires avaient reçu cet argent, sans qu'aucune mesure de recouvrement ne soit entreprise.
L'autorité initiale a conclu que le plaignant avait présenté son grief après l'expiration du délai prescrit et a refusé de l'examiner.
Le Comité a noté que pour avoir droit à l'IDVC, un militaire doit être affecté à un secteur de vie chère (SVC) et avoir une résidence principale dans ce SVC au sens de l'article 205.45 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a aussi noté que cela comprend l'endroit où se trouvent les AM et EP d'un militaire au moment de l'enrôlement, mais seulement si cet endroit constitue son lieu de service ou son ancien lieu de service. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait jamais obtenu une affectation à son lieu d'enrôlement et n'y avait jamais exercé ses fonctions militaires ordinaires, cet endroit n'avait jamais été son lieu de service. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC et a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.
En ce qui concerne la frustration du plaignant selon laquelle certains militaires avaient reçu l'IDVC par erreur sans être tenus de rembourser les sommes, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas, au moyen d'un grief, demander que les FAC prennent des mesures pour recouvrer les paiements auprès de personnes qui ont reçu l'IDVC à l'enrôlement alors que lui ne l'a pas reçue.
