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# 2022-291 Carrières, Reclassement volontaire

Reclassement volontaire (RECL V)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-09-12

Le plaignant a contesté le traitement de ses trois demandes de reclassement volontaire (sans formation). Il a affirmé que la procédure établie pour ce type de demande n'avait pas été respectée et que sa chaine de commandement ne l'avait pas bien soutenu. De plus, le plaignant a fait valoir que sa candidature n'avait jamais été vraiment prise en compte et qu'il n'avait pas été informé de l'issue de ses demandes. Il a demandé que sa demande de reclassement soit réexaminée, puis acceptée et qu'on lui accorde la priorité lors d'occasions de formation dans la profession choisie pour compenser les retards occasionnés.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que les observations du plaignant au sujet des deux premières demandes ne seraient pas examinées, car elles avaient été déposées après l'expiration du délai de trois mois prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Quant à la troisième demande, l'AI a conclu que la candidature du plaignant n'était pas d'un niveau assez élevé, que le processus suivi était juste, et que la chaine de commandement avait appliqué le message général des Forces canadiennes applicable concernant les exigences à respecter par un officier de sélection du personnel (OSP) au moment d'aviser un militaire du fait que sa candidature n'a pas été retenue.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas encore atteint le niveau opérationnel de compétence, il n'était pas admissible pour un reclassement volontaire lors des deux premières demandes. À propos de la troisième demande, le Comité a conclu que le niveau de la candidature du plaignant n'était pas suffisamment élevé compte tenu de deux facteurs : la faible priorité accordée aux militaires qui font une demande de reclassement volontaire et le caractère très concurrentiel de la profession de pilote convoitée par le plaignant. Enfin, le Comité a conclu que la chaine de commandement et l'OSP auraient pu mieux informer le plaignant. En raison de cette mauvaise communication, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance reconnaisse les problèmes de communication survenus et leurs effets sur le moral du plaignant.

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2025-03-24

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