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# 2022-272 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-19

Le plaignant a fait l'objet de mesures correctives, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté les mesures administratives qui lui avaient été imposées. Il a indiqué que la politique était illégale et violait ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). De plus, le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale et qu'il y avait eu une communication injustifiée de ses renseignements personnels.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a indiqué que, à la suite du non-respect de la politique par le plaignant, les FAC avaient décidé de lui imposer des mesures correctives et d'autres mesures administratives au lieu de sanctions en vertu du Code de discipline militaire. De plus, l'AI a estimé que la politique ne violait pas les droits du plaignant garantis par la Charte. L'AI était en désaccord avec le plaignant sur le fait qu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale et elle a expliqué qu'il avait eu l'occasion de formuler des observations. Au sujet du possible manquement à la protection de renseignements personnels, l'AI a déclaré qu'il était impossible de conclure qu'il y avait eu communication injustifiée de renseignements médicaux sans l'obtention de précisions à ce sujet.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a ensuite examiné la question du caractère raisonnable des mesures correctives. Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant n'auraient pas dû lui être imposées puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale.

Enfin, le Comité a mené une enquête au sujet des allégations de manquement à la protection des renseignements personnels et a conclu que la communication du statut vaccinal du plaignant était une mesure proportionnée à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des militaires des FAC.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant.

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2025-03-13

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