# 2022-260 Carrières, Conditions de service, Droits à la rente/pension, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Réenrôlement
Conditions de service, Droits à la rente/pension, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Réenrôlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-10-25
Le Comité devait examiner si les conditions de service (CS) d'engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20) du plaignant avaient été gérées conformément aux dispositions applicables. Le plaignant a contesté la révocation de son ED Int 20. Il a souligné que la période de service déterminée (PSD) qui lui avait été offerte à la place le 15 février 2005 comportait une date de fin du 30 novembre 2021 et que cela, combiné à ses 136 jours de crédit de service antérieur, lui permettrait d'atteindre 20 ans de service rémunéré. Il a soutenu que son unité l'avait assuré qu'il aurait encore droit à une pleine annuité immédiate à la fin de sa PSD, ce qui était exact au moment de la signature des CS (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de modifications à loi sur les prestations de retraite). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que ses CS initiales d'ED Int 20 offertes le 16 décembre 2004 soient rétablies.
Le directeur général – Carrières militaires (DGCM), qui était l'autorité initiale (AI), a refusé d'examiner le grief. Le DGCM a conclu que le plaignant n'avait pas présenté son grief dans le délai prescrit, car il aurait dû savoir qu'il avait été lésé le 31 mars 2005 lorsqu'il a accepté la PSD. En effet, selon l'AI, les militaires sont responsables, avant d'accepter de nouvelles CS, de s'informer des conséquences réelles et potentielles de leurs CS, y compris les incidences sur leurs prestations de retraite. L'AI a convenu que les modifications apportées à loi sur les prestations de retraite et survenues deux ans plus tard, étaient imprévisibles, inattendues et indépendantes de la volonté du plaignant. Cependant, l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Compte tenu de cela, l'AI a conclu qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'examiner le grief.
Le Comité a conclu que, à l'époque où d'autres CS ont été offertes au plaignant, la politique prévoyait que les militaires du rang réenrôlés devaient se voir offrir des PSD successives jusqu'à atteindre le cumul de 20 années de service, plutôt qu'un ED Int 20. Ainsi, le Comité a conclu que, puisque le plaignant était un militaire réenrôlé, son commandant avait seulement le pouvoir délégué de lui offrir une PSD (et non un ED Int) pour ses deuxièmes CS. Le Comité a reconnu qu'une erreur s'était produite quant au type de CS offert au plaignant et que la politique précisait également que l'acceptation des CS était irrévocable. Toutefois, le Comité a jugé raisonnable que les Forces armées canadiennes corrigent leur erreur en modifiant les CS du plaignant en les remplaçant par une PSD. Il a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé.
Le Comité a également convenu qu'au moment où le plaignant avait accepté la PSD, il avait droit à une pleine annuité immédiate après 20 ans de service, mais que des changements de politique ultérieurs avaient modifié ses droits. Selon le Comité, comme plaignant ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier de droits acquis, il devait désormais accomplir 25 années de service ouvrant droit à pension afin de recevoir une pleine annuité immédiate. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
