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# 2022-256 Carrières, Promotion, Critères de promotion, Programme de nominations spéciales au cadre d'officiers

Promotion, Critères de promotion, Programme de nominations spéciales au cadre d'officiers (PNSCO) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-01-10

La plaignante a contesté le refus de sa promotion. Elle a soutenu que les officiers du Programme de nominations spéciales au cadre des officiers (PNSCO) ne devraient pas être tenus de détenir un diplôme pour être admissibles à une promotion, compte tenu de leur vaste expérience militaire, et que, si une telle politique existait, elle devrait être consultable par les membres des Forces armées canadiennes. À titre de réparation, la plaignante a demandé d'être promue avec effet rétroactif.

L'autorité initiale (AI) a accordé une mesure de réparation partielle. L'AI a estimé qu'il existait une certaine ambiguïté dans l'interprétation de la politique régissant la promotion des officiers du PNSCO. L'AI a fait référence aux Ordonnances administratives des Forces canadiennes 11-14, au Message général des Forces canadiennes 040/17, ainsi qu'à la mise en œuvre en 1997 de la politique du corps d'officiers diplômés (ministre de la Défense nationale 10), et a souligné que l'exigence d'un diplôme ne devrait pas s'appliquer à la plaignante en tant que militaire du rang qui devient officier. L'AI a conclu que, puisque la plaignante avait obtenu sa qualification dans le cadre du Perfectionnement des officiers subalternes des Forces armées canadiennes (POSFAC) avant la convocation des comités de sélection de 2021, elle n'aurait pas dû être exclue de la liste des candidats du comité de sélection. L'AI a donc ordonné au directeur général (Carrières militaires) d'examiner l'admissibilité de la plaignante à la promotion et, au besoin, de convoquer un conseil de sélection supplémentaire.

Le Comité a conclu que les militaires du rang qui deviennent officiers, y compris ceux du PNSCO, sont exemptés de l'exigence de détenir un diplôme. Le Comité a conclu que la seule exigence que la plaignante devait remplir en vue d'une promotion était celle de réussir le volet « développement professionnel 2 pour officier » dans le cadre des études militaires professionnelles (génériques), c'est-à-dire de réussir le POSFAC. Le Comité a conclu que, puisque la plaignante détenait cette qualification, elle avait été écartée à tort de la promotion puisqu'elle était admissible. Le Comité a conclu qu'elle avait été lésée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante, que sa promotion soit rétroactive à la date à laquelle elle y avait droit, et que la plaignante reçoive la solde rétroactive correspondante. 

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2026-01-14

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