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# 2022-201 Carrières, Droits à la rente/pension

Droits à la rente/pension

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-09-13

La plaignante a contesté la décision par laquelle on a refusé de lui créditer son service de réserve en vertu du régime de la Partie I.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), plutôt que de la Partie 1 – Pension de retraite, expliquant avoir subi un préjudice en raison de l'accumulation simultanée des deux régimes de pension. Elle a ajouté que, puisque ses années de service dans chacune des caisses de retraite ont été cumulées et additionnées pour calculer son droit de pension, la période où elle peut cumuler du service avant d'arriver au maximum de 35 ans de service est considérablement réduite et la valeur de sa pension est affectée de façon significative.

L'autorité initiale a rejeté le grief, expliquant que, selon l'article 93 de la LPRFC, le mécanisme pour examiner les questions de pension consiste à écrire au ministre.

Le Comité a conclu que, en date du 1er mars 2007, la plaignante satisfaisait aux critères établis par le régime de pension de retraite des Forces canadiennes et elle est donc devenue cotisante à la caisse de retraite des Forces canadiennes. Si elle avait été cotisante à la caisse de retraite de la fonction publique du Canada avant le 1er mars 2007, elle serait devenue cotisante à la caisse de retraite des Forces canadiennes seulement après avoir cessé de cotiser à celle de la fonction publique. Le Comité a également conclu que le règlement ne prévoit pas la possibilité de cesser de cotiser à la caisse de retraite des Forces canadiennes pour une personne qui devient par la suite cotisante à la caisse de retraite de la fonction publique du Canada. Le Comité a finalement fait remarquer que le fait d'empêcher des militaires de cotiser à leur pension les incitait à quitter les Forces armées canadiennes (FAC) afin de trouver un autre emploi où il leur serait permis de continuer d'accumuler des fonds en vue de leur retraite, et qu'il serait dans l'intérêt des FAC d'entamer des démarches pour trouver une solution équitable au problème. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.

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2025-03-13

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