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# 2022-139 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-04-30

Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté les Directives sur la vaccination affirmant que ses droits et libertés ont été violés par la directive. Le plaignant a fait référence à l'article 126 sur la Loi sur la défense nationale qui n'a pas été pris en considération. Il a également contesté le refus de sa demande d'accommodement pour motifs religieux et a estimé avoir démontré la sincérité et la légitimité de sa croyance. Finalement, il a contesté les mesures administratives prises à son égard pour avoir contrevenu aux directives du chef d'état-major de la Défense (CEMD) sur la vaccination. Comme mesure de réparation en lien avec ses trois griefs, le plaignant a demandé l'annulation des directives du CEMD, l'annulation des mesures correctives et administratives prises contre lui, l'approbation de sa demande d'accommodement religieux ainsi qu'une lettre d'excuse pour les dommages subis.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale puisque la politique découle directement du CEMD et que l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes s'applique. Les trois griefs ont donc été envoyés directement à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant. Le Comité a établi que le plaignant avait fait la preuve des éléments requis pour que soit approuvée sa demande, mais que pour des raisons valables, les FAC ne pouvaient pas l'accommoder. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement du plaignant avait été dûment considérée et que le plaignant n'avait pas été lésé par ce refus.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour évaluer si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'ADI annule les mesures correctives et que celles-ci soient supprimées de son dossier. 

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2025-11-06

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