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# 2022-132 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-12-13

Le plaignant a fait l'objet de mesures correctives et d'une libération expéditive pour des raisons de santé, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Cette libération expéditive a fait en sorte que le plaignant n'avait pas bénéficié d'une transition ni d'une réadaptation professionnelle.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef de l'état-major de la défense.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a effectué une autre analyse pour examiner si cette atteinte aux droits était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et sa libération expéditive, n'auraient pas dû avoir lieu puisque le plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant. Le Comité a recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement au plaignant à cause de sa libération injuste.

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2025-03-13

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