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# 2022-092 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-26

Le plaignant a fait valoir qu'étaient injustifiées les deux premières mises en garde (PMG) qui lui avaient été imposées. Il a reçu une PMG en raison d'un manquement au rendement parce qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de confidentialité quand il était intimé dans une enquête en matière de harcèlement. L'autre PMG découlait d'un manquement à la conduite parce qu'il aurait fait des commentaires inappropriés. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'annulation des PMG.

L'autorité initiale a rejeté les griefs parce qu'ils avaient été déposés après l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Au sujet de la PMG liée à un manquement au rendement, le Comité a conclu qu'une preuve fiable démontrait que le plaignant n'avait pas respecté ses obligations comme intimé, en vertu des Directives sur la prévention et la résolution du harcèlement. En effet, lors d'une enquête en matière de harcèlement, le plaignant avait demandé à des témoins potentiels de fournir des déclarations. Le Comité a conclu que le plaignant avait commis un manquement à la conduite (et non un manquement au rendement) selon le paragraphe 3.3 des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives).

Le Comité a aussi conclu que la PMG liée au manquement à la conduite était justifiée parce qu'un élément de preuve fiable démontrait que le plaignant avait tenu des propos inappropriés de nature sexuelle, et ce, contrairement au Code de valeurs et d'éthique du ministère de la défense et des Forces armées canadiennes. Le Comité a conclu que l'imposition d'une PMG était alors une mesure adaptée selon le paragraphe 3.3 de la DOAD 5019-4.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. Le Comité a également recommandé que l'ADI annule la PMG liée au manquement au rendement et la remplace par une PMG liée à un manquement à la conduite.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI n'a pas accordé de mesure de réparation quant à la première mise en garde (PMG) concernant un manquement à la conduite. Par ailleurs, l'ADI a ordonné que la PMG concernant un manquement au rendement soit retirée du dossier personnel du plaignant.

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2025-03-13

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