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# 2022-010 Carrières, Politique sur les promotions de la Force de réserve - OAFC 49-5, Promotion

Politique sur les promotions de la Force de réserve - OAFC 49-5 (Ligne de conduite sur la carrière - personnel non officier - Première réserve) , Promotion

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-01-24

Le plaignant a affirmé que sa candidature avait été écartée à tort en vue d'une promotion. Selon lui, le refus de lui offrir une promotion ou un report de promotion était contraire à la politique applicable.

L'autorité initiale (AI), le Commandant des Forces maritimes du Pacifique, a conclu que, selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-5, la promotion du plaignant aurait dû être reportée puisqu'il avait été embauché pour accomplir du service de réserve de classe « B », mais qu'il n'y avait pas de poste disponible pour offrir une promotion dans un poste correspondant à du service de classe « B ». Par contre, compte tenu des exigences liées à la planification de la relève, l'AI a conclu que le plaignant pouvait seulement se faire offrir une promotion à un poste correspondant à une période de service de réserve de classe « A ». Cela dit, l'AI a ordonné que le plaignant obtienne le prochain poste disponible, mais que le paiement rétroactif de la solde en lien avec la promotion soit fait au taux correspondant au service de classe « A ».

Le Comité était d'accord avec l'AI sur le fait que la promotion du plaignant aurait dû être reportée, selon l'OAFC 49-5, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa période de service de classe « B ». Par ailleurs, le Comité a conclu que l'AI avait eu tort d'ordonner que le plaignant se fasse payer selon le taux de solde du service de classe « A » pendant qu'il accomplissait du service de classe « B » à temps plein.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et ordonne que le plaignant se fasse offrir le prochain poste disponible au grade supérieur. Le Comité a aussi recommandé que, si le plaignant accepte le poste, le versement de la solde soit rétroactif, conformément au paragraphe 3(b) du Message général des Forces canadiennes 092/18, et que le paiement rétroactif de la solde en lien avec la promotion soit versé selon le taux de solde correspondant au service de classe « B ».

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2025-03-13

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