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# 2021-249 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-16

La plaignante a contesté la décision d'exiger qu'elle rembourse un trop-payé de l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) après l'avoir reçue incorrectement pendant plusieurs années lors d'une affectation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est d'avis qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer qu'elle était admissible à l'indemnité et qu'elle a été victime d'une erreur administrative causée par une mauvaise interprétation des politiques par le personnel administratif.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que la plaignante a été traitée selon les règlements en vigueur.  L'AI a expliqué que malgré que la plaignante ait reçu l'autorisation de déménager ses articles de ménage et effets personnels dans le secteur de vie chère (SVC) de Montréal, le taux mensuel du SVC de Saint-Jean-sur-Richelieu où se trouvait son lieu de service était de 0 $ et par conséquent, elle devait rembourser le montant reçu en trop. 

Le Comité a conclu que selon le paragraphe 205.45(8) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux, la plaignante n'avait droit qu'à l'IDVC au taux établi pour le SVC de son lieu de service de 0 $. Cependant, compte tenu des circonstances entourant ce paiement, le Comité a déterminé que le recouvrement d'un trop-payé accordé à la plaignante depuis son affectation à Saint-Jean-sur-Richelieu n'était pas raisonnable. Dans le cas de la plaignante, les vérifications faites auprès des autorités compétentes et la longue période durant laquelle elle a reçu l'IDVC sont deux éléments qui lui ont laissé croire qu'elle y avait droit. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par deux mesures, soit le versement durant une longue période d'une indemnité à laquelle elle n'avait pas droit, et la décision subséquente de recouvrer les sommes payées en trop, étant donné le mauvais traitement de son dossier par les Forces armées canadiennes. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante.

 

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2025-03-13

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