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# 2021-194 Paye et avantages sociaux, Indemnité de maternité et parentale, Libération, Recouvrement de sommes payées en trop, Service obligatoire

Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Libération, Recouvrement de sommes payées en trop, Service obligatoire (SO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-01-18

Après avoir déclaré son intention de réclamer les indemnités de maternité (IMAT) et les indemnités parentales (IPAT), la plaignante a signé un formulaire qui l'engageait à retourner travailler les journées calculées en vue de rembourser les indemnités reçues. Quelques semaines avant la fin de son congé, la plaignante a demandé une libération volontaire ainsi que l'arrêt des paiements de l'IPAT. Peu de temps après sa libération volontaire, la plaignante a reçu une demande de recouvrement par la section de Traitement des soldes et des indemnités militaires pour ne pas avoir travaillé toutes les journées exigées par l'entente préalablement signée. La plaignante a contesté le recouvrement, expliquant que les IMAT et les IPAT ne sont pas adaptées aux réalités opérationnelles auxquelles font face les femmes au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et que la demande de réclamation était injuste et discriminatoire.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder la demande de réparation de la plaignante. L'AI a dit comprendre la complexité de la politique en vigueur, mais a expliqué que les règlements approuvés par le Conseil du Trésor ne peuvent pas être modifiés par les FAC. De plus, l'AI a expliqué que, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), un temps de service obligatoire est associé aux indemnités accordées à la plaignante ou une somme doit être remboursée, en fonction de la situation.

Le Comité a conclu que la plaignante avait été informée des conditions liées aux IMAT/IPAT en signant les formulaires et qu'ainsi, elle s'était engagée par écrit à reprendre les journées de service afin de compenser les indemnités reçues, comme le prévoit l'alinéa 205.461(2) des DRAS. Puisque la plaignante a décidé de quitter les FAC et donc, de ne pas travailler le nombre de jours de service exigés, elle doit rembourser le montant correspondant au nombre de jours de service non travaillés conformément à l'alinéa 205.461(3) des DRAS. Le Comité a conclu que la décision de recouvrer les fonds avancés était justifiée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation à la plaignante.

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2025-03-13

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