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# 2021-174 Autres

Autres

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-02-02

La plaignante a contesté le fait que sa superviseuse avait envoyé un courriel non chiffré qui contenait des informations sur son rendement au compte personnel qu'elle partageait avec son conjoint. Comme mesure de réparation, elle a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) reconnaissent que sa superviseuse avait contrevenu à plusieurs politiques sur la protection des renseignements personnels et sur l'éthique. L'autorité initiale (AI) n'a pas examiné le grief pour des motifs techniques.  

La plaignante a confirmé qu'elle menait des activités liées aux FAC à partir d'un compte personnel de courriels qu'elle partageait avec son conjoint en raison de restrictions d'accès au réseau des FAC et du ministère de la défense nationale. Ces restrictions découlaient de l'ordre de télétravailler au début de la pandémie de COVID-19. La superviseuse de la plaignante a indiqué qu'elle n'était pas au courant du partage du compte en cause. 

La plaignante avait choisi, en vue d'échanges professionnels, de fournir à sa chaine de commandement l'adresse du compte de courriel qu'elle partageait. Compte tenu de cette situation, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il était raisonnable que la superviseuse envoie à cette adresse un courriel au sujet du rendement de la plaignante, car il s'agissait d'un message professionnel. 

Cependant, le Comité a conclu que, dès que les FAC ont su que le conjoint de la plaignante avait accès à des renseignements personnels dans le compte en cause, les FAC auraient dû signaler l'atteinte potentielle à la protection des renseignements personnels à la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense 1002-4 (Gestion des incidents relatifs à la vie privée). Le Comité a noté que, selon l'AI, l'atteinte potentielle au protocole de transmission d'informations délicates avait été signalée à la superviseuse de la plaignante et une enquête avait été enclenchée. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. L'ADI a indiqué qu'il était dommage que le courriel personnel de la plaignante ait dû être utilisé lors du confinement au début de la pandémie de COVID-19, mais que cette mesure était raisonnable dans les circonstances et que le consentement de la plaignante avait été obtenu. La plaignante savait que l'adresse courriel fournie pouvait être utilisée pour des messages liés à ses fonctions de contrôleuse financière et à son emploi comme tel (ex. conduite et rendement) et qu'il était raisonnable de son superviseur utilise cette adresse à ces fins.  

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2025-03-13

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