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# 2021-107 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Indemnité de déménagement

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-21

Le plaignant a soutenu que, lors de son retour d'affectation au Canada, il aurait dû obtenir le remboursement de ses dépenses pour le transport de ses animaux de compagnie à partir de l'indemnité sur mesure et non à partir de l'indemnité personnalisée. À titre de réparation, il a demandé la modification rétroactive de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de façon à permettre un tel remboursement, ou le remboursement des dépenses en question à partir de l'indemnité sur mesure. 

L'autorité initiale (AI) a cité l'article 9.2.05 de la directive du PRIFC (en vigueur le 19 avril 2018) qui prévoit que le remboursement des dépenses pour le transport des animaux de compagnie s'effectue à partir de l'indemnité personnalisée. L'AI a indiqué que, à partir du 1er avril 2021, les nouvelles Directives de réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) prévoient que ce genre de dépenses est remboursé à partir de l'indemnité sur mesure. Par contre, ces directives ne s'appliquent pas rétroactivement. L'AI a donc rejeté le grief et refusé d'accorder une mesure de réparation.  

Le Comité a conclu que, en vertu de la directive du PRIFC, le plaignant n'avait pas droit au remboursement des dépenses en cause à partir de l'indemnité sur mesure. Le Comité a aussi conclu que les DRFAC ne s'appliquaient pas rétroactivement à la situation du plaignant.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant avait été traité conformément à la politique applicable. L'ADI n'a pas accordé de mesure de réparation.

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2025-03-13

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