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# 2021-057 Paye et avantages sociaux, Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Plan de garantie de remboursement des pertes

Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-04-12

Avant son enrôlement dans les Forces armées canadiennes, le plaignant avait acheté un terrain et avait bâti lui-même sa maison. Il avait joué le rôle d'entrepreneur général et avait accompli la plupart du travail de construction par lui-même. Au moment de son départ en affectation après son enrôlement, il a vendu sa maison et a réclamé la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI). Il a fait valoir que le coût de construction, qui comprenait presque 100 000 $ pour son propre travail, était supérieur au prix de vente. Selon lui, il avait droit à la GRPI.

L'Autorité initiale (AI) a indiqué que la valeur estimée de la main-d'œuvre fournie par le plaignant n'était pas une dépense réelle qu'il avait engagée pour construire sa maison. Cette valeur ne pouvait donc pas être prise en considération pour fixer le prix de vente dans le contexte de la GRPI. Si la valeur de la main-d'oeuvre fournie par le plaignant était retranchée, l'AI a conclu que le prix de vente était supérieur au prix d'achat et que le plaignant n'avait donc pas subi de perte immobilière.

Le Comité a reconnu que le plaignant avait investi beaucoup de temps et d'efforts dans la construction de sa maison, mais que le fait de fournir son travail ne constituait pas une opération qu'il avait fallu monnayer. En fait, il ne s'agissait pas d'une dépense comme telle. Le Comité a donc conclu que ce travail ne faisait pas partie des montants payés dans le cadre du prix d'achat, selon la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à la GRPI et il a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'ADI, soit le Chef d'état-major de la Défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation, et elle a rejeté le grief.

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2025-03-13

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