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# 2021-047 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-22

Le plaignant a fait valoir que les deux avertissements écrits (AE), qui lui avaient été imposés en raison d'un rendement insuffisant, étaient incomplets et donc invalides. Il a affirmé que, pour chacun des AE, la séance initiale de suivi des progrès ne s'était pas déroulée suivant les règles applicables et que, par la suite, il n'y avait pas eu d'autres séances. Selon le plaignant, il fallait fournir un résumé écrit final pour chaque AE. À titre de réparation, le plaignant a demandé le retrait des AE de son dossier personnel.

L'Autorité initiale (AI) a conclu qu'un seul résumé avait été déposé dans le dossier du plaignant et que, même si chaque manquement devait être traité séparément, ce résumé était valide puisqu'il traitait des deux AE. L'AI a estimé que la chaine de commandement n'avait pas respecté les règles applicables lors des périodes de surveillance et qu'elle n'avait pas non plus bien documenté les séances de suivi des progrès. Ainsi, l'AI avait envisagé sérieusement d'annuler ces AE en raison de cette mauvaise gestion. En fin de compte, l'AI a conclu qu'il y avait des manquements qui devaient être corrigés et elle a refusé d'accorder une mesure de réparation. 

Le Comité a conclu que le traitement des AE ne respectait pas la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives. Par contre, il a conclu que la mauvaise gestion des AE par la chaine de commandement ne les invalidait pas puisqu'il y avait eu respect de l'intention sous-jacente en matière de mesure corrective (voir paragraphe 3.6 de la DOAD 5019-4).

Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Le plaignant, quant à lui, n'avait pas contesté les manquements reprochés sur le plan du rendement, mais il avait affirmé que les mesures correctives imposées l'étaient comme représailles en raison de son refus de participer à une fraude. Le Comité a constaté que cette allégation devrait être rapportée à la police militaire pour qu'elle fasse enquête. L'ADI a conclu que le plaignant, le personnel de l'AI de même que l'AI avaient tous l'obligation de signaler cette situation et ne s'en étaient pas acquittés. L'ADI a ordonné à l'AI (le commandement du Groupe de Soutien de la 3e Division du Canada) de faire le signalement requis.

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2025-03-13

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