# 2020-195 Libérations, Équité procédurale, Libération - Obligatoire
Équité procédurale, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-05-12
À la suite de la réception de renseignements défavorables, le vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD) a refusé d'accorder au plaignant une cote de sécurité de niveau très secret et a révoqué sa cote de fiabilité. En conséquence, le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif 5d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le plaignant a présenté un grief et a allégué que la décision de le libérer des FAC était entachée d'irrégularités puisqu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale lors du processus d'enquête de sécurité. Plus précisément, il a estimé qu'il aurait dû avoir droit à une entrevue préventive, laquelle n'a pas eu lieu, et que cette omission avait contribué à la révocation de sa cote de fiabilité. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que son motif de libération soit remplacé par le motif prévu à l'alinéa 3b) (Raisons de santé) à cause de ses problèmes de santé mentale découlant de cette expérience, ou, subsidiairement, par le motif 4c). Il a aussi réclamé un dédommagement afin de couvrir les coûts des services en santé mentale dans le domaine civil, de maintenir son niveau de vie et de financer une reconversion professionnelle. Enfin, il a demandé l'attribution d'une Décoration des Forces canadiennes.
Conformément à l'alinéa 7.13b) des ORFC, puisque le grief visait une décision du VCEMD, un officier relevant directement du chef d'état-major de la Défense, le grief a été renvoyé directement à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que le processus d'enquête de sécurité applicable avait été suivi conformément à la politique, qu'aucune question d'équité procédurale ne s'était posée et que le plaignant avait eu la possibilité de présenter ses observations et d'exercer un recours en appel. Par ailleurs, puisqu'une cote de fiabilité valide constitue une exigence minimale pour occuper un emploi au sein des FAC, une fois que la cote de fiabilité du plaignant a été révoquée, les FAC n'avaient pas d'autre choix que d'ordonner sa libération. Le Comité a donc conclu que la libération du plaignant était justifiée et avait été effectuée conformément aux politiques applicables. Il a également conclu que le motif de libération était approprié, et a souligné qu'aucun élément de preuve ne justifiait une libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 3b) (Raisons de santé) et qu'une libération en vertu du motif 4c) n'était pas possible puisque le plaignant était toujours assujetti à une période de service obligatoire. Le Comité a recommandé que l'ADI rejette la mesure de réparation demandée.
