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# 2020-172 Carrières, Première mise en garde

Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-08-24

Lors d'une altercation dans un mess, le plaignant a proféré des menaces contre un autre militaire (la « personne visée »). Le plaignant s'est fait demander de quitter les lieux et a obtempéré. Après une enquête préliminaire, la Police Militaire a arrêté le plaignant pour les motifs suivants : « querelles et désordres » et « ivresse ». Plus tard, le plaignant a été relâché sans que des accusations soient portées contre lui. Après une enquête disciplinaire de son unité, il a reçu une Première mise en garde (PMG). Le plaignant la conteste dans son grief. 

L'Autorité initiale (AI) a constaté que la PMG concernait deux écarts de conduite : le fait d'avoir proféré des menaces et le fait d'être en état d'ébriété en public. L'AI a conclu qu'il :

  1. s'agissait de deux écarts de conduite liés à l'alcool, tel qu'il est décrit dans les Directive et ordonnances administratives de la défense 5019-7 (Inconduite liée à l'alcool), et
  2. que la PMG avait été imposée selon la politique applicable.

Le Comité a conclu que le plaignant avait menacé la personne visée et qu'il était ivre quand il l'a fait. Cela était un écart de conduite lié à l'alcool. Le Comité a constaté que la PMG, qui est la mesure corrective la moins sévère, était justifiée dans les circonstances et a conclu que la PMG avait été bien gérée. Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'équité procédurale et que, même s'il y en avait eu un, il aurait été corrigé par le processus de règlement du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI 

L'Autorité de dernière instance (ADI), le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

 

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2025-03-13

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