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# 2020-111 Carrières, Période de maintien en poste, Libération - Médicale

Période de maintien en poste, Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-27

Selon le plaignant, il aurait dû obtenir une période de maintien en poste de trois ans après sa libération pour des raisons de santé, selon l'alinéa 3(b) de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu qu'il y avait une grande pénurie de personnel dans son métier et qu'il avait des compétences particulières qui pourraient justifier son maintien en poste. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé trois ans de maintien en poste. 

L'autorité initiale (AI) a constaté que, selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-1, le plaignant ne satisfaisait pas aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service. Selon l'AI, le plaignant n'avait pas non plus été capable d'accomplir efficacement les tâches qui lui avaient été assignées en raison de rendez-vous médicaux nécessaires. L'AI a constaté que la chaine de commandement était en faveur de maintenir en poste le plaignant durant un maximum de 13 mois pour lui permettre de terminer un Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des militaires actifs. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité dans le respect de la politique applicable et n'a pas accordé de mesure de réparation.         

Le Comité a conclu que, même s'il y avait une grave pénurie de militaires détenant les compétences du plaignant dans le métier en cause, ce dernier n'était pas en mesure de pallier la pénurie en raison de ses contraintes à l'emploi pour des raisons médicales. Le Comité a conclu que le maintien en poste du plaignant durant 13 mois après sa libération était justifiée et respectait les politiques applicables. 

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI  

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur son analyse, sur ses conclusions et sur sa recommandation. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été traité équitablement selon les règles, règlements et politiques applicables, et il a refusé d'accorder une mesure de réparation.

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2025-03-13

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