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# 2020-081 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée, Déménagement porte-à-porte

Programme de réinstallation intégrée  des Forces canadiennes (PRIFC), Déménagement porte-à-porte

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–04-21

Lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, la plaignante a décidé de se faire construire une nouvelle maison qui devait être prête 6 mois après sa date de début d'affectation. La plaignante a déménagé, aux frais de l'État, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) dans un entrepôt à son nouveau lieu d'affectation. La plaignante a payé des frais d'entreposage et a loué un logement jusqu'à ce que sa nouvelle maison soit prête. Lorsque sa maison était presque finie, la plaignante a été informée qu'elle n'aurait pas droit à un déménagement payé des AM et EP de l'entrepôt vers sa maison. Dans son grief, la plaignante a demandé le remboursement des frais de déménagement de ses AM et EP de l'entrepôt à sa maison ainsi que des frais de réparation ou de remplacement de certains biens qui ont été endommagés ou perdus au cours de ce déménagement.

L'Autorité initiale (AI) a conclu que le droit à un déménagement payé des AM et EP (ce qui comprenait une assurance des biens) prenait fin lors de la livraison des biens à l'entrepôt. Les Forces armées canadiennes n'étaient pas responsables de payer pour un deuxième déménagement ni de compenser la perte de biens ou les dommages survenus après la livraison à l'entrepôt. L'AI a convenu qu'il y avait eu un problème de communication à propos des remboursements auxquels la plaignante avait droit, mais qu'elle avait été informée du fait qu'elle devait organiser un déménagement porte à porte. De plus, la plaignante était responsable de comprendre les restrictions qui s'appliquaient aux avantages sociaux liés à sa réinstallation. 

Le Comité a conclu que la plaignante avait droit à un seul déménagement payé. Elle n'avait pas droit au remboursement des frais de déménagement de l'entrepôt à sa maison. Le Comité a aussi conclu que la plaignante n'avait pas droit de se faire rembourser les frais de réparation ni les frais de remplacement réclamés. En fait, elle avait reçu les avantages sociaux auxquels elle avait droit en lien avec sa réinstallation à son nouveau lieu de service. Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de réparation. L'ADI était d'accord avec la conclusion du Comité à savoir que, puisque la plaignante avait accepté une date de déménagement après la date de changement d'effectif, la plaignante était responsable de ses articles de ménage et effets personnels après leur livraison au site d'entreposage au lieu de destination. L'ADI a aussi estimé que toute réclamation relative à des biens endommagés devait se faire directement avec le déménageur et l'assureur de la plaignante.  

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2025-03-13

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