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# 2020-056 Paye et avantages sociaux, Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer

Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-14

Durant son affectation à Ottawa (Ontario), le plaignant s'est marié et, après le mariage, son épouse a continué à résider dans la maison qu'elle possédait à Greenwood (Nouvelle-Écosse) (N.-E..). L'année suivante, le plaignant a obtenu un poste à Halifax (N.-E.) et il a alors demandé une affectation assortie d'une restriction imposée ainsi que le versement de frais d'absence du foyer (FAF) parce que son épouse continuait de résider à Greenwood. Sa demande a été rejetée parce que Greenwood n'a jamais été le lieu de sa résidence principale; en effet, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) n'y avaient jamais été déménagés.

Selon l'article 208.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), le Comité a conclu que, avant l'affectation du plaignant à Halifax, sa résidence principale était à Ottawa. Même si le plaignant souhaitait faire déclarer la résidence de son épouse comme sa résidence principale, le Comité a conclu qu'aucune disposition applicable ne le permettait. La définition de « résidence principale » dans les DRAS est très claire. Par conséquent, le plaignant pouvait seulement demander des FAF relativement à sa réinstallation lorsqu'il a quitté sa résidence principale d'Ottawa. Par contre, puisque le plaignant ne laissait pas ses AM et EP à Ottawa et que l'épouse du plaignant ne résidait pas à cet endroit, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, qui était le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2025-03-13

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