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# 2020-003 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-06-08

En mars 2018, la plaignante a été informée qu'elle quitterait son affectation à Cold Lake, en Alberta durant cette même année. En 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et elles prévoyaient la suppression de l'option de demander le remboursement de la totalité des pertes immobilières, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières, à partir du financement de base dans le cas d'une résidence vendue dans un marché où la vente de maisons était faible. En juillet 2018, la plaignante a vendu sa résidence, mais elle a subi une perte de 78 000 $. La plaignante a interprété la directive modifiée du PRIFC comme offrant à un militaire le remboursement de toute perte financière subie à la suite de la vente de sa résidence principale. Comme mesure de réparation, elle a demandé le remboursement de la totalité de ses pertes immobilières.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que la vente de résidences à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait régie par la version modifiée de la directive du PRIFC laquelle ne tenait plus compte de la question du marché où la vente de maisons était faible. L'AI a rejeté le grief. Elle a conclu que la maison de la plaignante avait été vendue après le 18 avril 2018 et que, par conséquent, cette vente ne pouvait pas être régie par la version précédente de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné la question de savoir si la plaignante avait un droit acquis au traitement de son dossier selon l'ancienne version de la directive du PRIFC, et il a conclu que la plaignante aurait dû vendre sa maison avant le 19 avril 2018 pour avoir un tel droit. Par ailleurs, le Comité a conclu que, même si la directive du PRIFC permettait à un militaire d'obtenir le remboursement de toutes ses pertes immobilières, toute demande de remboursement supérieure à 30 000$ dépendait des fonds disponibles dans le financement de base et dans le financement personnalisé. Puis, le Comité a constaté que, lors d'une entrevue en mai 2018 à la Canadian Broadcasting Corporation, le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de traiter les cas de pertes immobilières catastrophiques en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a informé le Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de cette directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait à la plaignante puisque son problème était lié à sa réinstallation et que sa perte avait un caractère exceptionnel. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner au DRASA d'envoyer la demande de la plaignante au SCT en vue d'obtenir un remboursement du montant total de la perte immobilière subie en indiquant que les FAC appuyaient cette demande.

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2025-03-13

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