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# 2019-204 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-06-29

Dans un grief, le plaignant a contesté une mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée en raison d'un écart de conduite lié à l'alcool. À titre de réparation, le plaignant a demandé le retrait de la MG et S de son dossier personnel ou, à titre subsidiaire, le remplacement de la MG et S par une première mise en garde.

L'autorité initiale a conclu que la MG et S était juste et qu'elle respectait la politique applicable. Elle a rejeté la demande de réparation.

Le Comité a examiné attentivement les circonstances entourant l'incident ayant mené à la MG et S, et il a conclu qu'elles équivalaient à la définition d'un « écart de conduite lié à l'alcool » prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-7 (Inconduite liée à l'alcool). Le Comité a aussi conclu que le dossier judiciaire du plaignant, les ordonnances de probation et l'aveu d'intoxication durant l'incident équivalaient à des éléments de preuve fiables qui démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait eu un écart de conduite lié à l'alcool.

Le Comité a conclu que la MG et S avait été imposée de manière équitable et dans le respect de la DOAD 5019-4 (Mesures correctives). Puisque le plaignant s'était vu imposer peu de temps auparavant un avertissement écrit en raison d'un autre écart de conduite lié à l'alcool, le Comité a conclu que la MG et S était la mesure corrective appropriée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, le commandant de la Marine royale canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2025-03-13

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