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# 2019-126 Carrières, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets, Service de réserve, Transfert de catégorie de service

Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-03-25

Le plaignant a reçu une offre d'enrôlement dans la Force régulière (F rég) pour un poste dont le grade effectif était inférieur à celui qu'il détenait dans le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC) et dont la solde offerte était aussi inférieure. Le plaignant a soutenu que les Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 03/08 étaient injustes envers les militaires du SAIOC puisque contrairement à ces derniers, les militaires de la Première réserve (P rés) pouvaient bénéficier d'une protection de leur grade lors d'une mutation entre éléments (ME) dans la F rég. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé une offre d'enrôlement dans la F rég contenant un grade supérieur et une meilleure rémunération.

L'autorité initiale, qui était le commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes, n'a pas été capable de rendre une décision durant le délai prescrit.

Après le dépôt du grief, le plaignant a entrepris une ME dans la P rés et ne souhaitait plus travailler dans la F rég.

Le Comité a conclu que les Instr Pers Mil FC 03/08 n'offraient pas aux membres du SAIOC une protection du grade lors d'une ME, contrairement aux militaires de la P rés, et que ce traitement différent était raisonnable et nécessaire. Selon le Comité, rien ne justifiait d'élargir la portée des dispositions sur la protection du grade ni de revoir la politique relative aux membres du SAIOC.

Par ailleurs, le Comité a conclu que les qualifications et l'expérience du plaignant étaient exceptionnelles et justifiaient que les Forces armées canadiennes en tiennent compte si le plaignant décidait de demander une ME de la P rés à la F rég.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief à l'étape de l'examen par l'autorité de dernière instance.

Détails de la page

2025-03-13

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