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# 2019-084 Soins médicaux et dentaires, Enquête sommaire

Enquête sommaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-17

Le plaignant a contesté les conclusions de sa chaine de commandement et du sous-ministre adjoint (Services d'examen) (SMA SE) selon lesquelles sa blessure n'était pas attribuable au service militaire. À titre de réparation, le plaignant a demandé que cette décision soit modifiée pour confirmer que sa blessure était attribuable au service militaire.

Puisque le SMA SE relève directement du Chef d'état-major de la défense, il faut appliquer l'article 7.13 de la Section 2 (Autorité initiale en matière de griefs) du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ce qui signifie qu'aucune autorité initiale ne pouvait être nommée dans le présent dossier.

Le Comité a communiqué avec la chaine de commandement du plaignant et lui a indiqué que la demande d'Indemnité de la Force de réserve (IFR), présentée par le plaignant, contenait l'opinion du médecin de l'air de l'escadre selon laquelle la blessure du plaignant était attribuable au service militaire. En réponse à cela, la chaine de commandement a fourni au Comité la copie d'une nouvelle lettre dans laquelle elle mentionnait que, à la lumière de l'opinion du médecin dans la demande d'IFR, elle convenait de conclure que la blessure du plaignant était attribuable au service militaire.

Le Comité a conclu que la décision précédente (qui indiquait que la blessure du plaignant n'était pas attribuable au service militaire) était inexacte. Après un échange de courriels avec le personnel du Comité, la chaine de commandement a demandé officiellement au SMA SE d'annuler sa première décision et de conclure que la blessure du plaignant était attribuable au service militaire.

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation et que les dossiers du plaignant soient corrigés afin d'y mentionner que sa blessure était attribuable au service militaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, soit le Chef d'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur recommandation visant à ce que le dossier du plaignant soit modifié pour qu'il y soit indiqué que sa blessure était attribuable à du service militaire compte tenu des données médicales (lesquelles n'avaient pas été prises en considération par le décideur initial).

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2025-03-13

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