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# 2019-059 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales / Définition de personne à charge

Aide pour obligations familiales / Définition de personne à charge

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-21

La plaignante, qui avait la garde exclusive de ses cinq enfants, s'est absentée du foyer familial afin de compléter une période de service temporaire (ST) à l'extérieur de son lieu de service. Pendant cette période, elle a demandé à des parents et amis d'assurer la garde de ses enfants. À son retour de ST, elle a réclamé 2 880 $ d'aide pour obligations familiales (AOF) pour divers frais encourus. Les Forces armées canadiennes (FAC) lui ont remboursé 1 120 $ d'AOF, correspondant à 32 jours au taux quotidien maximum de 35 $.

La plaignante soutenait que le taux maximum de 35 $ par famille est nettement insuffisant pour couvrir les frais de garde à temps plein par une personne n'œuvrant pas de la prestation de service de garde. Elle prétendait en outre que cette mesure privilégie que des soins soient fournis par des personnes étrangères aux enfants plutôt que des personnes qui leur sont familières.

L'Autorité initiale a conclu que la plaignante avait reçu l'AOF à laquelle elle avait droit. Elle soutient que la politique d'AOF est liée à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) et que les taux quotidiens sont fixés par le Conseil du Trésor, et que les FAC n'avaient pas l'autorité de les modifier.

Le Comité a conclu que la Directive sur les voyages du CNM, mise à jour le 1 juillet 2017, était sans équivoque quant au taux quotidien maximum de 35 $ lorsque les services de garde sont fournis par une personne qui n'exerce pas des activités dans le domaine de la prestation de soins à des personnes à charge. Le Comité a donc recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de redressement à la plaignante.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief au motif que la demande de remboursement de la plaignante avait été traitée en conformité avec les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) en vigueur. Il a réitéré qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier les conditions des indemnités prévues dans les DRAS et dans les Directive sur les voyages du Conseil national mixte. Le CEMD s'est également dit d'accord avec le Comité sur son observation selon laquelle les points soulevés dans le grief devraient être pris en considération lors d'une prochaine révision des DRAS. Selon le CEMD, il est important que les politiques régissant les avantages sociaux et indemnités applicables aux militaires soient adaptés à la réalité des familles militaires. Le CEMD a indiqué que la révision de l'Aide pour obligations familiales sera incluse dans la présentation globale au Conseil du Trésor prévue au printemps 2023.

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2025-03-13

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