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# 2019-053 Paye et avantages sociaux, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire

Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-09-25

Le plaignant a été choisi pour accompagner des cadets en France pour l'activité « Vimy Trek 2017 ». Avant le voyage, il a reçu un courriel du commandant adjoint qui l'informait qu'il serait en service durant le voyage et qu'il aurait droit aux indemnités de service temporaire (ST) à l'égard des frais non couverts par les organisateurs du voyage. Pourtant, au retour, le Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens a informé le plaignant qu'il n'avait pas droit à ces indemnités et qu'il aurait dû prendre des jours de congé annuel puisqu'il était considéré comme un accompagnateur bénévole. Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste que les Forces armées canadiennes modifient, après le voyage, les conditions de son service durant cette activité et il a demandé le remboursement de ses dépenses liées à son ST.

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il était malheureux que le plaignant ait été mal informé, avant le voyage, au sujet des indemnités applicables, mais qu'il avait été traité équitablement. L'AI n'a pas accordé de mesure de réparation.

Le Comité a conclu que, selon les Instructions des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, le plaignant avait obtenu l'autorisation écrite d'une autorité approbatrice, avant le voyage, d'effectuer un voyage en ST. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses liées au ST et il a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accorder une mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a souscrit en partie aux conclusions et recommandations du Comité. L'ADI était d'accord avec le Comité quant au fait que le plaignant, un membre de la Force régulière, était en service temporaire (ST) lorsqu'il a rempli les fonctions d'escorte au cours du voyage de cadets en question. L'ADI a cependant conclu que l'autorité approbatrice pour le ST en question était le Vice-chef d'état-major de la Défense et non pas un responsable de l'unité du plaignant. À titre de réparation, l'ADI a ordonné le remboursement au plaignant des dépenses liées au ST qui n'avaient pas encore été remboursées.

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2025-03-13

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