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# 2018-145 Carrières, Occasion d'emploi dans la Réserve, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B

Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-23

Le plaignant s'est vu imposer une première mise en garde (PMG) en raison d'une inconduite et a fait l'objet d'accusations devant un tribunal civil. Durant cette période, le plaignant a avisé son unité qu'il était disponible pour occuper un emploi ou pour suivre une formation. Le dossier du plaignant était accompagné d'une mention spéciale dans le système de surveillance (“X-file”) de la Réserve navale (RESNAV) et il a dû attendre plusieurs mois avant d'avoir l'occasion d'obtenir de la formation. Le plaignant a soutenu qu'il avait été injustement privé d'occasion de travailler durant cette période et il a demandé un dédommagement pour le manque de revenu.

Le commandant de la RESNAV, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été lésé. L'AI a conclu que selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (Mesures correctives), une PMG ne devrait pas empêcher un militaire d'obtenir un emploi à l'extérieur de son unité d'origine. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu d'emploi, au moment où il en a demandé un, à cause de retards de nature administrative. Par contre, l'AI a indiqué que les FAC n'avaient pas d'obligation d'offrir un emploi à un réserviste seulement parce qu'il était disponible pour travailler. L'AI a aussi indiqué que le plaignant ne pouvait pas recevoir de rémunération s'il n'avait accompli aucun service.

Le Comité a conclu que la demande de formation du plaignant n'avait pas été refusée, mais qu'elle avait été retardée à juste titre pour tenir compte des conséquences de son écart de conduite. De plus, le Comité a constaté qu'un réserviste n'a aucune garantie d'obtenir un emploi dans les FAC. Toutefois, le Comité a conclu que la RESNAV utilisait un "X-file" dont le fonctionnement n'était pas bien compris par certains militaires et que cette situation avait entrainé un retard indu de la formation du plaignant. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas le droit d'être rémunéré et a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité quant au refus d'accorder une mesure de réparation, mais était en désaccord quant à sa conclusion selon laquelle il y avait un manquement à l'équité procédurale dans le "système des dossiers X" de la Réserve navale. L'ADI a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les militaires soient informés du transfert de leur dossier dans ce système, ni nécessaire de leur donner l'occasion de présenter leur point de vue puisque ce système sert uniquement à conserver l'information de chaque dossier sans qu'il y ait aucun jugement de valeur exprimé. Selon l'ADI, s'il y a des conséquences négatives pour les militaires visés, celles-ci découlent des processus administratifs ou disciplinaires entrepris et non de l'inscription de leur dossier dans ce système. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le fonctionnement de ce système était méconnu, l'ADI a indiqué qu'il était inutile de fournir des détails à ce sujet à tous les militaires puisqu'il fallait plutôt tenir compte du principe du besoin de connaître.

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2025-03-13

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