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# 2017-136 Harcèlement, Évaluation de situation, Harcèlement

Évaluation de situation, Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-05-14

Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement qui, après enquête, a été jugée non fondée par l'agent responsable (AR). Le plaignant a ensuite présenté un grief concernant l'issue de l'enquête qui, selon lui, était entachée d'erreurs de procédure, de preuve et d'autres erreurs importantes.

L'autorité initiale (AI) a conclu que l'enquête avait été menée de manière appropriée et approfondie. L'AI a confirmé qu'elle était d'accord sur les conclusions selon lesquelles il n'y avait pas eu harcèlement.

Le Comité a relevé de multiples erreurs tant dans la procédure que dans le rapport d'enquête, notamment :

  • l'évaluation de la situation (ÉS) n'avait pas été effectuée par l'AR, mais plutôt par l'enquêteur qui avait été engagé pour mener l'enquête;
  • il n'y avait aucune preuve que l'ÉS avait été examinée ou approuvée par l'AR de sorte que l'enquêteur en question n'avait pas le pouvoir de procéder à l'enquête;
  • le rapport d'enquête contenait de nombreux énoncés subjectifs qui n'avaient pas été corroborés;
  • le rapport d'enquête contenait de multiples erreurs lors de l'application de principes juridiques;
  • il y avait des signes de partialité de la part de l'enquêteur puisqu'il avait formulé des déclarations négatives au sujet du plaignant qui n'avaient aucun rapport avec la plainte de harcèlement ou avec l'enquête.

Le Comité a donc conclu que la crédibilité du rapport d'enquête était entachée. De plus, le Comité a constaté que l'AR ne s'était pas acquitté de ses responsabilités en ce sens qu'il n'avait manifestement pas évalué le rapport en profondeur avant de faire siennes ses conclusions. Comme le plaignant avait déjà été libéré des Forces armées canadiennes pour des raisons de santé, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance reconnaisse la situation du plaignant, exprime son regret pour le mauvais traitement de sa plainte de harcèlement et envisage de lui accorder un paiement à titre gracieux.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d’état-major de la défense (CEMD) par intérim était d'accord avec le Comité sur ses conclusions, dont celle selon laquelle le plaignant avait été lésé. Le CEMD par intérim a offert ses excuses au plaignant concernant la façon dont la plainte en harcèlement et le grief avaient été gérés, et il a reconnu que ni la plainte ni le grief n'avaient été traités conformément aux politiques applicables. Le CEMD par intérim a affirmé que la chaine de commandement avait été informée de ces graves lacunes. Puisque le plaignant et le harceleur présumé avaient depuis été libérés et que les incidents remontaient à plus de quatre ans, le CEMD par intérim a convenu qu'il était inutile d'entreprendre une autre enquête. Ainsi, en l'absence d'une autre mesure de réparation, le CEMD par intérim s'est dit d'accord avec le Comité sur recommandation d'accorder un paiement à titre gracieux et il a offert 25 000 $ au plaignant.

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2025-03-13

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