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# 2017-111 Paye et avantages sociaux, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–27

La plaignante, un officier de la Force régulière, qui a suivi une formation professionnelle de base dans une école des Forces armées canadiennes, s'est vu refuser sa demande de permission de vivre à l'extérieur de la base. Après le début du cours, durant une prise des présences surprise, on a constaté que la plaignante était absente de son logement pour célibataire situé à la base. Peu de temps après, la plaignante a reçu une première mise en garde (PMG) parce qu'elle avait omis de suivre l'ordre d'habiter sur la base.

La plaignante a soutenu qu'elle avait demandé des éclaircissements au sujet de la politique sur l'obligation de résider à la base et qu'elle avait compris qu'elle était tenue de payer les frais de location d'une chambre sur la base et de l'entretenir, mais pas de l'occuper physiquement.

L'autorité initiale (l'AI), le commandant de l'école, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante était au courant de la politique en question. Étant donné qu'on a constaté que la plaignante vivait à l'extérieur de la base, l'AI a conclu que cela a justifié la PMG.

Le Comité a conclu que le règlement de l'école et les instructions d'inscription au cours établissaient clairement que la plaignante était tenue de vivre dans un logement pour célibataire, à moins d'obtenir une permission exceptionnelle de vivre à l'extérieur de la base. La plaignante avait demandé une telle permission, mais sa demande avait été rejetée. Le Comité a également noté que le personnel de l'école avait informé la plaignante qu'elle devait emménager dans son logement sur la base et qu'elle n'avait jamais demandé expressément au personnel si elle pouvait continuer à dormir dans son logement à l'extérieur de la base.

Le Comité a conclu que la plaignante connaissait, ou aurait dû connaître, l'étendue de son obligation d'habiter sur la base pendant son cours, et a conclu que l'imposition d'une PMG était justifiée. Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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2025-03-13

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