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# 2017-033 Carrières, Discrimination

Discrimination

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–10–04

Le plaignant a soutenu qu'il avait été victime de discrimination sur la base du sexe, de la couleur et de la race, des motifs de distinction illicite selon le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a allégué qu'il n'avait pas obtenu la note de passage alors qu'une autre candidate, qui comme lui n'avait pas réussi la reprise du même examen du contrôle de rendement, avait obtenu la note de passage du seul fait qu'elle était une femme appartenant à un groupe ethnique minoritaire. En guise de réparation, le plaignant a demandé qu'on lui accorde la qualification.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a conclu que l'évaluation de l'autre candidate avait été influencée par des facteurs externes qui n'étaient pas liés au sexe ou à la race, et que le plaignant n'avait pas fourni de preuve pertinente qui pourrait l'amener à rendre une autre décision. L'AI a aussi noté que le rendement du plaignant devait être revu en fonction de la norme de cours et qu'on ne pouvait pas lui accorder la note de passage puisqu'il n'avait pas démontré qu'il avait acquis les aptitudes visées par l'objectif de rendement dont il était question.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni la preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision à son égard avait été prise sur la base des caractéristiques évoquées (le sexe, la couleur ou la race). Ainsi, il n'a pas satisfait aux critères du test prima facie établi par les tribunaux. Pour cette raison, il n'y avait pas lieu d'analyser les exigences professionnelles justifiées ou le motif justifiable de l'employeur. Le Comité a noté que l'information au dossier avait démontré que le personnel d'instruction n'avait pas suivi la norme de cours, car il avait estimé qu'en raison du métier de l'autre candidate, celle-ci aurait à démontrer qu'elle avait acquis les aptitudes recherchées lors d'une formation subséquente, un critère qui n'a pas été appliqué au plaignant. Le Comité a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une pratique acceptable et que l'autorité de dernière instance pourrait souhaiter se pencher sur cette question. Puisque le plaignant avait reconnu avoir échoué l'examen de reprise, satisfaisant ainsi au critère d'échec du cours, le Comité s'est dit être d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas lui accorder la qualification.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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2025-03-13

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