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# 2016-213 Carrières, Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–03–30

Le plaignant a contesté le processus d'embauche entourant une occasion d'emploi dans la réserve (OER), car il estimait qu'il ne respectait pas la politique applicable des FAC. Le poste en question, qui avait été annoncé comme exigeant le grade de major, avait été offert à un militaire d'un grade inférieur, c'est-à-dire qui détenait le grade de capitaine. Le plaignant a fait valoir qu'un candidat qui détient un grade inférieur ne peut pas être sélectionné à la place d'un candidat qualifié qui détient le grade effectif exigé pour le poste en question.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le processus entourant l'OER en question avait été mené conformément aux Ordonnances sur l'administration et l'instruction des cadets, et que la candidature d'un militaire détenant un grade inférieur ou un grade supérieur au grade exigé par l'OER visée, pouvait être prise en considération dans le cadre du processus d'embauche en question. Le commandant du Quartier général du groupe de soutien national des cadets et rangers juniors canadiens, de même que le Chef des réserves ont déclaré que l'Instruction 20/04 du personnel militaire des Forces canadiennes permettait qu'il y ait une certaine souplesse dans le processus entourant les OER puisque l'intention sous-jacente est de trouver « le candidat le plus apte à occuper le poste ».

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait les compétences requises et détenait le grade exigé pour le poste, il aurait dû être choisi à la place d'un autre candidat qui détenait un grade inférieur. Par conséquent, le Comité a recommandé que le plaignant se voit accorder le poste en question pour une période de trois ans, conformément à l'OER initiale.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le DGAGFC, a titre d'ADI, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait être nommé pour occuper le poste en question. Le processus de sélection et la méthode utilisée (en particulier, le fait de choisir un capitaine pour occuper un poste de major) contredisaient le texte et l'intention du règlement applicable, soit l'Instruction du personnel militaire des FC.20/04 Le DGAGFC a ordonné que l'organisation concernée offre le poste en question au plaignant.

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2025-03-13

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