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# 2016-117 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Rémunération et avantages sociaux

Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Rémunération et avantages sociaux

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–20

Les Forces armées canadiennes ont exclu six années de service antérieur de la plaignante lors du calcul de son paiement tenant lieu de l'indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) parce que la date figurant sur son formulaire d'enrôlement (ou de transfert) des Forces canadiennes (formulaire CF 444) indiquait une interruption de service et un réenrôlement. La plaignante a soutenu que la date inscrite sur le formulaire CF 444 était inexacte, car une erreur de transcription s'était produite durant sa mutation entre éléments de la Réserve supplémentaire à la Première réserve. Selon la plaignante, il n'y avait eu aucune interruption de service.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'accepter le grief, car ce dernier avait été déposé 15 mois après le délai de trois mois prévu au paragraphe 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Cependant, l'autorité de dernière instance (ADI) a accepté d'étudier le grief en invoquant l'intérêt de la justice.

Le Comité a conclu que, même si la date inscrite sur le formulaire CF 444 laissait croire qu'il y avait eu une interruption de service, le message de directive d'affectation – Enrôlement ou mutation (la directive d'affectation) indiquait que la mutation entre éléments avait été accomplie sans interruption de service comme l'avait affirmé la plaignante et comme l'avait confirmé son commandant ainsi que l'officier de recrutement de l'unité.

Le Comité a constaté que, une fois que l'équipe responsable du calcul du paiement tenant lieu de l'IDFC s'était rendu compte de la divergence de dates, elle aurait dû approfondir son enquête. Puisque les deux documents concernés servaient de base au calcul du paiement en question et que l'exactitude de la date de la directive d'affectation avait été confirmée par plusieurs personnes, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas eu d'interruption de service et qu'une erreur de transcription avait été commise relativement au formulaire C 444 de la plaignante. Le Comité a recommandé que le montant du paiement tenant lieu de l'IDFC auquel la plaignante avait droit soit recalculé afin d'inclure son service antérieur.

Le Comité a constaté que l'AI n'aurait pas dû rejeter le grief en raison de la prescription sans étudier la question de l'intérêt de la justice. Le Comité a énuméré plusieurs facteurs qui devaient être examinés, au cas par cas, lorsqu'il est question de l'intérêt de la justice.

Le Comité a suggéré que l'ADI rappelle ces facteurs aux AI afin de veiller à ce qu'elles ne rejettent pas les griefs en raison d'une interprétation restrictive et erronée de la note figurant à l'article 7.06 des ORFC.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

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2025-03-13

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