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# 2015-192 Paye et avantages sociaux, Frais de voyage, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL)

Frais de voyage, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–10

Le plaignant a demandé qu'on lui rembourse sur la base du taux par kilomètre le coût d'un déplacement à son nouveau lieu de service, lors d'un voyage destiné à trouver un domicile. Durant ce voyage, le plaignant est parti avec son aéronef personnel et a transporté ses animaux de compagnie. Il a été remboursé pour ce déplacement en tenant compte du coût par transport commercial, ce qui représentait un montant moindre que celui du coût calculé en fonction du taux par kilomètre. Le plaignant a fait valoir qu'une économie importante avait été réalisée par son initiative puisqu'il n'avait pas eu à expédier son véhicule et ses animaux de compagnie à son lieu d'affectation. Le plaignant a cité plusieurs politiques dont la directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) afin d'étayer son grief.

L'autorité initiale a rejeté le grief en indiquant que le plaignant avait obtenu le remboursement maximal auquel il avait droit selon les politiques applicables.

Le Comité a constaté que la directive sur la réinstallation du CNM prévoyait que les FAC pouvaient avoir recours à plusieurs dispositions de la directive du CNM, mais qu'elles avaient publié leur propre directive sur la réinstallation qui était différente. La politique applicable des FAC est le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le Comité a indiqué que le plaignant avait reçu le montant maximal auquel il avait droit en vertu de l'article 4.5.02 du PRIFC puisque le remboursement qui lui avait été offert pour compenser le coût d'avoir utilisé son aéronef personnel ne pouvait excéder le coût d'un déplacement par transport commercial. Selon le Comité, l'économie que le plaignant disait avoir réalisée ne pouvait pas être invoquée pour augmenter toute autre indemnité puisque le PRIFC mentionnait qu'il n'existait aucune disposition permettant d'échanger des indemnités. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–11–27

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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