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# 2015-128 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–15

Le plaignant a été muté de la Force régulière à la Force de réserve, et il a touché une rente. Avec l'entrée en vigueur en 2007 de la modernisation du régime de retraite des FAC et la création d'un régime de pension de la Force de réserve (RPFR), le plaignant a choisi de ne plus toucher de rente et a commencé à contribuer au RPFR.

Subséquemment, le plaignant a été informé qu'il avait le droit de racheter ses années de service dans la Force de réserve avec une option de cotisations complémentaires. Il a reçu un avis qui l'informait qu'il devait prendre une décision à ce sujet au plus tard en date du jour qui tombait un an après l'avis ou trois ans après l'entrée en vigueur du RPFR, lequel délai a été prolongé d'un an, par la suite.

Le délai de quatre ans s'est écoulé sans que le plaignant ait fait un choix. Il a fait valoir qu'il avait déposé un grief pour contester le caractère non équitable de la politique sur le rachat et, pour cette raison, il devait obtenir une prorogation du délai pour faire son choix.

Le directeur – Services de pension des Forces canadiennes a conclu qu'une fois le délai de quatre ans passé, le plaignant n'avait plus le droit de choisir de racheter ses années de service.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été informé à six reprises de la date limite pour faire son choix, mais qu'il n'avait pas exercé ce droit en temps opportun. Le Comité a aussi conclu que le fait de déposer un grief pour contester la politique sur le rachat ne pouvait pas être utilisé comme justification pour ne pas faire un choix ou comme une excuse pour ne pas respecter la politique applicable à l'époque. Étant donné que le plaignant avait eu quatre ans pour faire son choix, le Comité a conclu que rien ne justifiait d'accorder une prorogation de délai au plaignant et il a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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