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# 2015-103 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat

Frais de courtage et des honoraires d'avocat

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–31

Le plaignant a soutenu que le refus de lui accorder les avantages sociaux associés à la vente de sa maison était injuste. Il a fait valoir qu'il devrait avoir droit au remboursement des dépenses liées à la vente de la maison dont il était copropriétaire avec son ex-conjointe et qui était occupée, immédiatement avant la vente, par ses deux fils qui sont considérés des personnes à sa charge.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux avantages sociaux associés à la vente de sa maison, car elle n'était pas considérée comme sa « résidence principale » sous le régime du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Le Comité a conclu que pour avoir droit aux avantages sociaux liés à la vente d'une résidence principale, l'article 8.2.02 du PRIFC a prévu une exigence quant à l'occupation des lieux immédiatement avant la vente. Étant donné que le plaignant n'occupait pas la maison en question immédiatement avant sa vente, le Comité a examiné la question des personnes à sa charge. Il a conclu que, selon les dispositions sur les avantages sociaux liés au domicile projeté, les fils du plaignant ne pouvaient pas être considérés comme des personnes à sa charge, parce qu'il ne résidait pas avec eux au moment de la vente de la maison. Le plaignant n'a pas satisfait à l'exigence quant à l'occupation des lieux prévue à l'article 8.2.02 puisque ni lui, ni les personnes à sa charge (tels que définis dans le PRIFC) n'occupaient la résidence en question immédiatement avant sa vente.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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2025-03-13

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