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# 2015-102 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop

Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–16

Le plaignant a contesté la réclamation du personnel de la salle des rapports des services à la clientèle selon laquelle il avait reçu une avance de fonds pour une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) au montant de 800 $. Le plaignant a reconnu avoir reçu deux avances de fonds pour une ATRPF dans le passé, mais il a fait valoir que l'enquête n'avait pas permis de prouver qu'il avait touché les 800 $ en question. Le plaignant a donc demandé un remboursement des sommes qui avaient été recouvrées de son paye.

L'AI a conclu que, même si les procédures habituelles en matière d'avances de fonds n'avaient pas été respectées (la signature du plaignant n'avait pas été obtenue au moment de lui remettre les fonds), il était hors de tout doute raisonnable que le plaignant avait reçu les fonds du caissier de la salle des rapports des services à la clientèle. L'AI a conclu que le recouvrement des sommes était justifié et a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que les conclusions, formulées à la suite de l'enquête de nature financière et celles présentées par l'AI, étaient viciées et non fondées sur des faits. Le Comité a donc conclu à l'absence d'éléments de preuve permettant de démontrer que 800 $ avaient bel et bien été remis au plaignant. De plus, le Comité a conclu que, selon l'article 201.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le caissier de la salle des rapports des services à la clientèle était responsable des sommes non justifiées.

Le Comité a recommandé que le plaignant soit remboursé pour les sommes qui avaient été recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–06

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

Détails de la page

2025-03-13

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