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# 2014-113 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye

Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–09

La plaignante, un officier enrôlé directement dans la Force régulière, s'est blessée au dos pendant l'instruction devant mener à la qualification militaire de base des officiers (QMB(O)) et elle n'a pas pu continuer son instruction pour des raisons de santé. La plaignante a soutenu qu'il était injuste qu'elle soit maintenue au grade de sous lieutenant et au même échelon de solde (ÉS) pendant plusieurs années, puisque sa formation avait été retardée pour une raison indépendante de sa volonté.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, car la plaignante a refusé de lui accorder une prorogation de délai pour rendre sa décision.

Le Comité a conclu que la formation professionnelle de la plaignante avait été retardée par une blessure qu'elle avait subie pendant son instruction devant mener à la QMB(O).

Le Comité a constaté que le paragraphe 204.211(12) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoit que si l'achèvement de l'instruction d'un militaire dans son groupe professionnel militaire est retardé « […] uniquement en raison d'un retard dû à un changement d'horaire d'instruction ou d'exigences d'instruction pour ce groupe », le militaire pourra obtenir une augmentation de l'ÉS. Le Comité a noté que cette politique ne prévoyait aucun autre type de retard qui permettait l'octroi d'une augmentation d'ÉS et il a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit à telle augmentation en vertu du paragraphe 204.211(12) des DRAS. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–03

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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