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# 2014-096 Libérations, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–09–30

À la suite d'un examen administratif (EA), le plaignant a été libéré en vertu du motif prévu au numéro 5(f) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Inapte à continuer son service militaire). Le plaignant a contesté sa libération et a indiqué qu'il aurait été plus approprié de lui imposer une nouvelle période de mise en garde et surveillance (MG et S) plus longue que les précédentes. Notons que le plaignant avait déjà fait l'objet de deux MG et S, de six mois chacune : une en raison d'une inconduite et une en raison d'une inconduite liée à l'alcool.

Le Comité devait étudier si la décision de libérer le plaignant en vertu du motif prévu au numéro 5(f) était appropriée.

L'autorité initiale (AI) a souscrit à la décision de libérer le plaignant et a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le plaignant n'avait pas respecté les conditions de sa première MG et S (inconduite), puisqu'il avait menti à son commandant et avait désobéi à l'ordre de ne pas porter son uniforme au centre-ville. L'AI a estimé que le plaignant avait aussi violé les conditions de sa deuxième MG et S (inconduite liée à l'alcool) lorsqu'il avait été détenu en vertu de la loi intitulée Detention of Intoxicated Persons Act.

Le Comité a examiné la principale politique en matière de mesures correctives, soit la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 et a établi que le plaignant n'avait pas violé les conditions de l'une ou l'autre des MG et S, puisque la période de surveillance avait déjà pris fin lorsque les incidents, qui ont entraîné l'EA, ont eu lieu. Le Comité a constaté que la DOAD 5019-4 prévoyait qu'un EA ou une autre mesure administrative pouvait être entrepris si le membre avait récidivé après la fin de la période de surveillance, ce qui était le cas du plaignant. Le Comité a conclu que le plaignant avait été avisé qu'une nouvelle inconduite pourrait entraîner une mesure administrative, y compris une libération. Le Comité a aussi indiqué que les agissements du plaignant étaient incompatibles avec les besoins des Forces armées canadiennes (FAC). Enfin, le Comité a établi que les agissements du plaignant dépendaient de sa seule volonté et que son comportement nuisait considérablement à son utilité dans les FAC; le Comité a donc conclu que la décision, découlant de l'EA, de libérer le plaignant pour le motif prévu au numéro 5(f) était appropriée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–10

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

2025-03-13

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