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# 2014-076 Harcèlement, Harcèlement, Mesures correctives

Harcèlement, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2014-09-25

La plaignante, la mise en cause dans une plainte de harcèlement, a déposé un grief contestant les conclusions de l'agent responsable (AR) ainsi que la mesure corrective qui lui a été imposée à la suite de ces mêmes conclusions.  Le Comité devait donc évaluer les conclusions de l'AR et déterminer si la mesure corrective imposée à la plaignante était justifiée dans les circonstances.

Une décision de l'autorité initiale n'a pas été rendue dans le présent dossier, car le plaignant ne lui a pas accordé de prorogation de délai. 

Lors de l'examen de la plainte, l'AR a déterminé qu'une seule des six allégations déposées satisfaisait la définition de harcèlement et, sur la base d'un seul témoignage recueilli hors du processus d'enquête, a jugé que l'allégation était fondée.  Le Comité a constaté que la personne qui a déposé l'allégation n'a pas été témoin de l'événement, rapportant plutôt les dires d'un témoin et que c'est le récit de ce même témoin que l'AR a recueilli et qui a servi de preuve pour appuyer l'allégation.  Le Comité a conclu qu'il était insuffisant de s'appuyer uniquement sur ce témoignage pour établir, même sur la prépondérance des probabilités, qu'elle constitue une preuve suffisante, surtout que plusieurs personnes auraient potentiellement été témoins directs et importants de l'événement, mais elles n'ont pas été appelées à témoigner.  Le Comité est d'avis que l'AR a erronément limité la nature et la portée de ses actions dans l'examen de cette plainte. 

Compte tenu des circonstances entourant la plainte de harcèlement, et considérant que les deux seules parties en causes ont depuis été libérées des Forces armées canadiennes, le Comité est d'avis qu'une intervention ou la tenue d'une nouvelle enquête administrative, normalement requise afin de rétablir le milieu de travail, n'est plus nécessaire.  

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'invalider les conclusions et la décision de l'AR.  Il a de plus recommandé que la mesure administrative prise à l'encontre du plaignant soit annulée et retirée de ses dossiers.

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2026-06-05

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