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# 2014-053 Carrières, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Service de réserve, Service de réserve de classe B, Service de réserve de classe C

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Service de réserve, Service de réserve de classe B, Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–30

À la suite de changements apportés aux conditions d'emploi des pensionnés des Forces armées canadiennes (FAC) effectuant du service de réserve continu à plein temps, le plaignant a demandé de pouvoir continuer de bénéficier des conditions de sa mutation pendant toute la période où il resterait dans les FAC en tant que réserviste. Il souhaitait ainsi continuer de percevoir sa rente de retraite tout en poursuivant son service de réserve continu à plein temps, tel que le permettait la pratique au moment de sa mutation.

Le Comité devait examiner si les changements apportés aux lignes directrices, lesquelles régissaient l'emploi des pensionnés des FAC en service de réserve continu à plein temps, avaient indûment affecté les droits du plaignant.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes avait toujours prévu que les pensionnés des FAC ne pouvaient pas servir plus d'un an en service de réserve continu à plein temps sans redevenir contributeurs. L'AI a expliqué que les FAC, afin de combler un besoin opérationnel, avaient permis une exception à cette règle en imposant annuellement un bris de service de 35 jours, incitant ainsi les membres retraités de la Force régulière à effectuer du service de réserve continu à plein temps au sein de la Force de réserve. Cependant, l'Al a mentionné que les besoins opérationnels actuels ne justifiaient plus une telle pratique et que les FAC pouvaient y mettre un terme.

Ayant noté que la politique amendée ne contenait pas de clause spécifique sur les droits acquis, le Comité a examiné s'il existait une autre forme de protection dans la situation du plaignant. Après avoir souligné la nature temporaire du service de réserve et examiné la réglementation le régissant, notamment celle permettant, avec un avis de 30 jours, de mettre un terme à toute période de service de réserve de classe B ou C, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de droit acquis indéfini basé sur la pratique en vigueur au moment de sa mutation.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–18

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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