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# 2014-046 Carrières, Critères de promotion, Promotion

Critères de promotion, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–27

Le plaignant a contesté la décision de lui refuser une promotion au grade de major. Selon lui, sa candidature n'avait pas été prise en considération pour une promotion, car il n'avait pas terminé son cours sur les opérations de l'Armée de terre (COAT) avant la fin de l'année de promotion. Il a affirmé que ses fonctions et le rythme des opérations à cette époque l'avaient empêché de terminer sa période de développement deux (PD 2) et que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 142/06 – DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL, QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET PROMOTION s'appliquait à sa situation. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être promu au grade de major.

Le Comité devait examiner si le refus d'accorder une promotion au plaignant était justifié et respectait la politique applicable.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas suivi la norme concernée et que la décision de refuser la promotion avait été prise conformément aux politiques applicables. Selon l'AI, le temps que le plaignant avait passé en formation et en opérations n'était pas exceptionnel. L'AI a aussi indiqué que le CANFORGEN prévoyait qu'il fallait tenir compte des déploiements opérationnels lors du processus relatif aux comités de sélection, mais n'indiquait pas qu'il était permis d'écarter une exigence en matière de promotion. L'AI a fait remarquer que le plaignant n'avait pas démontré son intention de terminer sa PD 2 dans un délai raisonnable, étant donné qu'il n'avait pas demandé à sa chaîne de commandement de prévoir du temps pour son avancement professionnel.

Le Comité a d'abord conclu que la candidature du plaignant n'avait pas été ignorée en vue d'une promotion: un tel argument n'est valable que si toutes les exigences en matière de promotion ont été respectées, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.

Le Comité a aussi indiqué que l'AI n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents et que, par conséquent, sa décision avait été prise sans être pleinement informée. Le Comité a constaté que l'AI n'avait pas pris en considération l'évaluation de la situation du plaignant que la chaîne de commandement avait faite relativement à l'emploi de celui-ci et à sa disponibilité pour remplir ses obligations liées à la PD 2. Selon le Comité, ces renseignements étaient pertinents et déterminants.

En ce qui concerne la question de la promotion, le Comité a conclu que la situation du plaignant était exceptionnelle, ce qui justifiait l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Chef détat-major de la Défense prévu au paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Comité a estimé que le rythme des opérations et les déploiements importants auxquels avait participé le plaignant, l'avaient empêché de terminer son COAT avant décembre 2012 et que ce dernier avait pris les mesures nécessaires afin d'obtenir son niveau de qualification dès que la situation le lui permettrait.

Le Comité a recommandé que le plaignant soit promu au grade de major à partir de la liste de sélection pour les promotions de l'année concernée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–10

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité que le plaignant soit promu au grade de major.

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2025-03-13

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