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# 2014-032 Libérations, Drogue, Examen administratif, Libération, Libération - Conduite/Performance

Drogue, Examen administratif, Libération, Libération - Conduite/Performance

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–12

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de le libérer sous le motif 5f) - inapte à continuer son service militaire, du tableau ajouté à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), à la suite du dépôt de son plaidoyer de culpabilité à des accusations civiles de possession de cannabis. Le Comité devait déterminer si la décision était raisonnable et conforme aux politiques en vigueur.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en se référant à l'article 20.04 des ORFC qui interdit l'usage de drogues illicites. L'AI a conclu que la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) d'ordonner la libération du plaignant était juste et fondée sur l'évaluation des critères pertinents, conformément aux politiques des FAC. L'AI a également conclu que l'item de libération était approprié.

Le Comité a d'abord conclu qu'en dépit des explications du plaignant, son plaidoyer de culpabilité faisait foi des évènements qui lui étaient reprochés. Le Comité a également conclu que le DACM avait erronément indiqué que le plaignant avait enfreint sa mise en garde et surveillance pour un méfait similaire commis auparavant et pour lequel il avait été libéré. Le Comité a précisé que la période de mise en garde et surveillance du plaignant avait pris fin des années plus tôt et noté que ce dernier avait obtenu une dispense afin de se ré-enrôler. Sur cette question, le Comité a conclu que l'erreur commise était reliée au choix des mots, mais qu'elle n'invalidait pas pour autant la décision du DACM.

Sur le fond, à la suite de l'examen des faits, des politiques applicables et des antécédents du plaignant en matière d'usage et d'implication avec les drogues, le Comité a conclu que la libération du plaignant sous l'item 5f) était justifiée.

Le Comité a recommandé chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–21

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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