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# 2014-016 Libérations, Programme de réadaptation professionnelle

Programme de réadaptation professionnelle

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–13

Le plaignant a déposé une demande afin de participer au Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des militaires en activité de service (PRPMAS). Il satisfaisait aux critères d'admission et il a soumis un plan détaillé à son commandant à des fins d'approbation. Par la suite, le plaignant a demandé que sa date de libération soit devancée, ce qui raccourcissait le délai pour mener à terme son plan dans le cadre du PRPMAS. Le commandant a refusé la demande de participation au PRPMAS du plaignant.

L'autorité initiale (AI) a confirmé que le plaignant était admissible au programme, mais a noté que l'approbation du commandant était obligatoire pour participer au programme. L'AI a aussi souligné que le plan proposé n'était pas réalisable, car l'échéancier était trop serré pour le mettre en œuvre et il a rejeté de grief.

Le Comité a étudié le message général des Forces canadiennes 151/01, qui est la source faisant autorité relativement au PRPMAS, de même que l'aide-mémoire relatif au PRPMAS, qui fournit des renseignements aux membres des Forces armées canadiennes et à leur commandant concernant ce programme.

Le Comité a conclu que le plaignant était admissible au PRPMAS. Lorsqu'il a étudié le plan du plaignant dans le cadre de ce programme, le Comité a conclu que, en raison de la date de libération modifiée, l'échéancier proposé rendait le plan irréalisable. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision de refuser la demande du plaignant afin de participer au PRPMAS était raisonnable.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–01–22

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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